8. La première année d’application du présent règlement, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent:1° au producteur qui a exploité une érablière durant l’une et l’autre des années qu’il a indiquées conformément à l’article 5, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production pour ces années;
2° au producteur qui a commencé l’exploitation d’une érablière au cours de l’année de commercialisation 2003, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale en 2003 et d’une production théorique correspondant à 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6;
3° au producteur qui exploitait une érablière avant l’année de commercialisation 2003 mais qui ne l’a pas exploitée durant cette année pour des raisons de force majeure, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale pour l’année indiquée conformément à l’article 5 et d’une production théorique correspondant à la production moyenne par entaille de tous les producteurs durant l’année de commercialisation 2003;
4° au producteur propriétaire ou locataire d’une érablière en état d’exploitation le 22 octobre 2003 mais qui n’avait jamais été exploitée, un contingent intérimaire correspondant à une production de 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6.